L'article 6 de l'arrêté royal du 9 novembre 2015 'portant dispositions relatives au régime de fin de carrière pour des membres du personnel du cadre opérationnel' instaure un régime de non-activité préalable à la pension (le "NAPAP").

 

Ce régime est uniquement ouvert au fonctionnaire de police qui, notamment, "bénéficiait d'un âge de pension anticipée préférentiel de 54, 56 ou 58 ans avant le 10 juillet 2014". Le requérant qui, en tant qu'officier de police, ne peut bénéficier de ce régime, demande la suspension de ce régime NAPAP uniquement dans la mesure où il en limite l'application au membre du personnel "qui bénéficiait d'un âge de pension anticipée préférentiel de 54, 56 ou 58 ans avant le 10 juillet 2014".

Dans son arrêt n° 234.815, du 24 mai 2016, le Conseil d'État a jugé que l'ensemble du régime de NAPAP est indivisible. Selon le Conseil d'État, il n'apparaît en effet pas que, même s’il est fait abstraction de la partie dont la suspension est demandée, l'autorité aurait élaboré le même régime pour le surplus. Dans ces circonstances, le Conseil d'État a jugé, à ce stade de la procédure, qu'un requérant qui ne demande malgré tout que la suspension d'une partie d'un dispositif indivisible n'a pas d'intérêt à la suspension du segment de phrase concerné. Pour ce motif la demande de suspension est rejetée.