Depuis le 1er août 2019, vous pouvez fractionner l’interruption de carrière en périodes plus courtes afin d’exercer une activité d’indépendant complémentaire.
L’arrêté royal du 18 juillet 2019 relatif au cumul des allocations d'interruption avec l'exercice d'une activité indépendante complémentaire en cas de réduction des prestations de travail a été publié au Moniteur belge du 22 juillet 2019.
Suite à cet arrêté royal, les membres du personnel tant statutaire que contractuel de la Police Fédérale et de la Police Locale peuvent, depuis le 1er août 2019, fractionner l’interruption de carrière en périodes plus courtes afin d’exercer une activité d’indépendant complémentaire.
Les membres du personnel de la Police Intégrée ont déjà la possibilité de combiner l’exercice d’une activité d’indépendant avec une interruption de carrière à temps plein ou une interruption de carrière pour congé parental à temps plein. Cette possibilité reste d’application.
A cet égard, il convient de rappeler que le cumul des allocations d’interruption avec les revenus d’une activité d’indépendant est limité à 12 mois. Au-delà de ces 12 mois, le membre du personnel peut continuer à bénéficier de l’interruption de carrière (pour congé parental) à temps plein, mais sans allocation et ce jusqu’à ce que le crédit de 60 mois soit épuisé.
Cette possibilité a été élargie suite à l’entrée en vigueur de l’arrêté royal du 18 juillet 2019. Il est désormais possible d’exercer une activité d’indépendant complémentaire également lors de courtes périodes d’interruption de carrière (pour congé parental).
Condition
Afin de bénéficier de ces possibilités d’élargissement, l’activité indépendante complémentaire doit avoir été exercée pendant au moins les 12 mois qui précèdent l’interruption de carrière (pour congé parental). Si cette condition est remplie, le cumul des allocations d’interruption avec l’exercice d’une activité d’indépendant complémentaire peut être admis pendant une période de maximum :
24 mois, dans le cadre d’une interruption de carrière à mitemps ou d’une interruption de carrière pour congé parental à mi-temps;
60 mois, dans le cadre de l’interruption de carrière pour congé parental, de l’interruption de carrière pour soins octroyés à un membre du ménage ou de la famille gravement malade ou de l’interruption de carrière pour soins palliatifs avec réduction des prestations d’1/5ème;
60 mois, dans le cadre de l’interruption de carrière pour congé parental avec réduction des prestations d’1/10ème.