Ces derniers jours nous recevons beaucoup de questions concernant les heures supplémentaires et l’indemnité pour le télétravail.
Nous avons posé les questions au service SSGPI. Nous vous transmettons les réponses à ces questions :
Concernant votre demande relative à la défiscalisation des heures supplémentaires, cette mesure n'est pas applicable à la GPI.
Dans le cadre des mesures prises suite à la crise sanitaire liée au coronavirus, l'arrêté de pouvoirs spéciaux n° 14 du 27 avril 2020 a modifié temporairement le régime des heures supplémentaires (article 25bis, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail) en augmentant le contingent de base de 100 heures supplémentaires à 220 heures pour le deuxième trimestre de 2020.
S'il est vrai que le projet de loi du 24 avril 2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 prévoit que les rémunérations relatives à ce quota additionnel de maximum 120 heures supplémentaires seront exonérées d'impôts sur les revenus, cette mesure temporaire n'est toutefois pas applicable à la police intégrée. En effet, les services de police n'entrent pas dans le champ d'application de la loi du 16 mars 1971 régissant le régime des heures supplémentaires modifié temporairement par le Gouvernement.
Les membres du personnel des zones de police ne peuvent donc pas bénéficier de la défiscalisation des heures supplémentaires prestées prévue par le Gouvernement.
Concernant votre demande relative à une indemnité dans le cadre du télétravail, il est en effet exact que les membres du personnel de la fonction publique fédérale (p.e. IBZ) ont droit à une indemnité de télétravail. Toutefois, cette indemnité ne s'applique pas au sein de la police intégrée.
En effet, notre statut ne fait pas référence aux dispositions de la fonction publique concernant le télétravail.
Pour la police, la note « Note DGS/DSP-Dév HR-2013/10762 du 20-03-2013 : Télétravail à domicile occasionnel pour les membres du personnel de la Police Fédérale » est applicable (voir point 3.2.3).